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CONDITIONS GENERALES DE RECOUVREMENT DE CREANCES IMPAYEES
DBC s’inscrit et intervient dans le cadre du décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 * portant sur la réglementation de la profession du recouvrement de créances.
Article 1 DBC s’engage à informer le client à réception du dossier et à intervenir dans les 48 heures auprès du débiteur.
Article 2 DBC s’engage à informer son client des démarches effectuées pour le recouvrement de créance.
Article 3 DBC s’engage à reverser les fonds encaissés dans un délai de 30 jours fin de mois.
Article 4 DBC s’engage à solliciter l’accord de son client pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire et d’en évaluer le montant des frais avant exécution.
Article 5 Conformément au décret du 18 décembre 1996 alinéa 2 nous disposons d’un compte exclusivement affecté à la réception des sommes encaissées pour le compte des créanciers.
Article6 Les honoraires seront dus sur les sommes recouvrées directement ou indirectement, de même en cas de retour de marchandises, d’abandon total ou partiel de la créance, de révocation du mandat, de retrait ou d’annulation du dossier, quel qu’en soit le motif.
Article7 Par le présent contrat, reçu par e-mail, fax ou par courrier postal le Mandant donne mandat général au Mandataire de procéder par tous moyens appropriés de son choix aux opérations de recouvrement de ses créances.
Article 8 Le mandat garanti au mandataire l’existence de sa créance ainsi que son caractère liquide et exigible et dégage de ce fait le mandataire de toutes conséquences de droit en cas de poursuite abusive d’un de ses débiteurs.
Article 9 Il autorise de recevoir pour son compte tous les paiements afférents aux créances qu'il lui confie, en principal et accessoires et d’accorder les délais de paiement qu’il jugera utile.
Article 10 Le client ne devra pas intervenir durant l’exécution du mandat, et ne plus se mettre en relation avec son débiteur sans l’accord du mandataire et devra signaler à réception tout paiement direct ou correspondances.
Article 11 Conformément au décret du 18 décembre 1996 nous disposons d’une assurance responsabilité civile professionnelle et exploitation.
Article 12 Tarif recouvrement France: Pas de frais de dossier, honoraires facturés uniquement sur les sommes encaissées. Frais de procédure judiciaire à la charge du client. Tarif recouvrement international: sur devis.
* Décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui NOR: JUSC9620870D
Décrète : Art. 1er - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au litre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession. Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. Art. 3. - Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Art. 4. - La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : Art. 5. - Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. Art. 6. - La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier. Art. 7. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er : Art. 8. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 18 décembre 1996.
ALAIN JUPPÉ
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