Conditions
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CONDITIONS GENERALES DE RECOUVREMENT DE CREANCES IMPAYEES

 

 

DBC s’inscrit et intervient dans le cadre du décret  n°96-1112 du 18 décembre 1996 * portant sur la réglementation de la profession du recouvrement de créances.

 

Article 1

DBC s’engage à informer le client à réception du dossier et à intervenir dans les 48 heures auprès du débiteur.

 

Article 2

DBC s’engage à informer son client des démarches effectuées pour le recouvrement de créance.

 

Article 3

DBC s’engage à reverser les fonds encaissés dans un délai de 30 jours fin de mois.

 

Article 4

DBC s’engage à solliciter l’accord de son client pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire et d’en évaluer le montant des frais avant exécution.

  

Article 5

Conformément  au décret du 18 décembre 1996 alinéa 2 nous disposons d’un compte exclusivement affecté à la réception des sommes encaissées pour le compte des créanciers.

 

Article6

Les honoraires seront dus sur les sommes recouvrées directement ou indirectement, de même en cas de retour de marchandises, d’abandon total ou partiel de la créance, de révocation du mandat, de retrait ou d’annulation du dossier, quel qu’en soit le motif.

 

Article7

Par le présent contrat, reçu par e-mail, fax ou par courrier postal le Mandant donne mandat général au Mandataire de procéder par tous moyens appropriés de son choix aux opérations de recouvrement de ses créances.

 

Article 8

Le mandat garanti au mandataire l’existence de sa créance ainsi que son caractère liquide et exigible et  dégage de ce fait le mandataire de toutes conséquences de droit en cas de poursuite abusive d’un de ses débiteurs.

 

Article 9

Il autorise de recevoir pour son compte tous les paiements afférents aux créances qu'il lui confie, en principal et accessoires et d’accorder les délais de paiement qu’il jugera utile.

 

Article 10

 Le client  ne devra pas intervenir  durant l’exécution du mandat, et ne plus se mettre en relation avec son débiteur sans l’accord du mandataire et devra signaler à réception tout paiement direct ou correspondances.

 

Article 11

Conformément  au décret du 18 décembre 1996 nous disposons d’une assurance responsabilité civile professionnelle et exploitation.

 

Article 12

Tarif recouvrement France:

Pas de frais de dossier, honoraires facturés uniquement sur les sommes encaissées.

Frais de procédure judiciaire à la charge du client.

Tarif recouvrement international: sur devis.  

 

 

* Décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui NOR: JUSC9620870D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'avis émis le 28 mars 1995 par le Conseil national des assurances ; Le Conseil d' État (section de l'intérieur) entendu,

 

 

Décrète : Art. 1er - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au litre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.

Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.
Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l'une des institutions ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.

Art. 3. - Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances,
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

Art. 4. - La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

Art. 5. - Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.

Art. 6. - La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

Art. 7. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :
1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;
2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur. En cas de récidive. la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 51 classe est applicable.

Art. 8. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris. le 18 décembre 1996.


Par le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTUIS
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
JEAN-PIERRE RAFFARIN

 

 

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